C-26, r. 6.1 - Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie des administrateurs du Conseil d’administration d’un ordre professionnel

Texte complet
19. L’administrateur est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions et est tenu, à tout moment, de respecter le caractère confidentiel des discussions et des documents mis à sa disposition ou dont il a pris connaissance.
Il doit prendre les mesures de sécurité raisonnables pour préserver la confidentialité des renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions.
D. 1168-2018, a. 19.
En vig.: 2018-09-13
19. L’administrateur est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions et est tenu, à tout moment, de respecter le caractère confidentiel des discussions et des documents mis à sa disposition ou dont il a pris connaissance.
Il doit prendre les mesures de sécurité raisonnables pour préserver la confidentialité des renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions.
D. 1168-2018, a. 19.